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30/12/2008

La Gagaouzie : une autonomie dans l’état moldave

drapeau Gagauzia.jpgLe colonialisme et l’impérialisme ont façonné, pour leur malheur, les destinées de bien des peu- ples à travers le monde. Chacun est conscient que la constitution des empires, au sens monarchi- que ou non, a été le tombeau des libertés collectives de tant et tant d’ethnies. Ce dont on a moins connaissance, c’est que l’éclatement de ces empires a pu donner naissance à d’autres situations d’assujétissement. Ainsi, la désintégration de l’Union Soviétique a permis l’accession à la souveraineté de la Moldavie dont la majorité de la population est de langue roumaine. Ce processus de désagrégation-reconstrution a pris au piége un peuple de langue altaïque, donc distinct du groupe linguistique majoritaire de la Moldavie : les gagaouzes.

Ce peuple, dont la plus grande part s’est trouvé intégré dans la République de Moldavie a cependant pu obtenir un statut de région autonome qui semble, pour l’heure en tous cas, répondre en grande partie à ses aspirations. L’originalité de ce statut particulier réside dans le fait que les gagaouzes auraient – théoriquement – le droit de faire sécession si les moldaves décidaient un jour de fusionner avec la Roumanie. Ceci est l’illustration que le droit à l’autodéter- mination est une prérogative universelle et qu’elle n’a surtout pas à être confisqué par les Etats dont l’édification repose sur la domination et l’assimilation de peuples à caractères culturels et historiques particuliers.

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23/12/2008

Les Îles Åland - Ahvenanmaa

drapeau iles aaland.jpgLe 26 avril de cette année avait eu lieu à Bayonne, à l’initiative de Batasuna, une conférence sur le territoire d’Aland et son statut d’autonomie dans l’ensemble finlandais. La députée au Parle- ment de la Finlande, Elisabeth Naucler, avait fait découvrir à l’auditoire un statut particulier et intéressant. L’article que nous reproduisons ci-après détaille certains des aspects les plus importants de cette configuration institutionnelle. L’autonomie des Iles Åland comporte ainsi un dispositif tout à fait particulier que l’on peut qualifier de politique d’unilinguisme car il consacre la primauté de la langue suédoise parlée par l´écrasante majorité des habitants de l’archipel. Cet aspect est développé dans le site en langue française dont nous vous donnons la référence en citation des sources.

Les conditions permettant une telle politique sont certes très particulières mais le cas des Iles Åland reste exemplaire des possibilités que peut atteindre une autonomie institutionnelle. Si on peut considérer comme peu réaliste aujourd’hui une politique d’uniliguisme en faveur de l’euskara en Pays Basque nord – voire sur l’ensemble de Euskal Herria – il y en tout cas sujet à réflexion sur les moyens qu’il faudra obligatoirement mettre en œuvre pour que la langue originelle de notre pays retrouve non seulement droit de cité mais occupe aussi réellement toute la place qu’il lui revient.

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01/10/2008

SYMÉTRIQUE ou ASYMÉTRIQUE

À la suite du document de la semaine dernière qui traitait des «Etats fédéraux dans le monde», nous vous proposons d'élargir le champ des connaissances aux concepts de «fédéralisme symétrique » et de « fédéralisme asymétrique». Derrière ces vocables un tant soi peu complexes, il y a des différences notables, particulièrement du point de vue des communautés fédérées qui répondent aux critères d'une nation.

Après une courte définition de ces deux types de fédéralisme, nous reproduisons un article d'un journaliste canadien, certes un peu dépassé par la plus récente actualité, mais qui a l'intérêt de mettre en parallèle ce que l'on a appelé 'le plan Ibarretxe' de 2004 et quelques éléments du fédéralisme canadien. Du fait de sa date de rédaction, il n'évoque évidemment pas les tout derniers développements politiques, à savoir l'interdiction, le 11 septembre dernier, par le Tribunal Constitutionnel espagnol de la consultation populaire que le Lehendakari, soutenu pas l'ensemble du Gouvernement de la Communauté Autonome Basque, souhaitait organiser ce 25 octobre.

Nous sommes là au coeur d'une question qui montre les limites du système fédéral, à savoir l'impossibilité, dans les formes d'organisation actuelles en tous les cas, pour des entités fédérés – des autonomies - de pouvoir se séparer d'un ensemble fédéral, par l'application du droit à disposer d'elles mêmes. Il y a là ample matière à réfléchir à la configuration dans laquelle devra s'inscrire une autonomie institutionnelle du Pays basque nord.

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24/09/2008

LES ÉTATS FÉDÉRAUX

DANS LE MONDE

 

Une présentation des États qui relèvent du fédéralisme comme mode de gouvernement moderne est une entreprise délicate. On ne peut pas se contenter d’énumérer les Etats qui se proclament, quelquefois à tort, fédéraux. Il faut, au préalable, définir les principes, juridiques et politiques, qui permettent de distinguer ce type d’État des autres, en particulier des Etats unitaires, que ces derniers soient centralisés, selon le modèle jacobin français, ou décentralisés.

De nombreuses expériences historiques

L’origine du fédéralisme est ancienne. Elle remonte à l’antiquité gréco-latine où sont apparues des Ligues entre des cités indépendantes qui réduisaient, par des traités librement négociés, leur souveraineté respective dans certaines matières – le commerce, la défense – au bénéfice d’institutions communes. Ce furent les premières Confédérations qui connurent, en général, des existences éphémères, à défaut d’un lien suffisamment fort entre les cités.

Avec la révolution américaine et la création des États-Unis en 1787, un pas décisif est franchi dans l’histoire du fédéralisme. Une expérience politique originale voit le jour. Treize États devenus indépendants se fédèrent en se dotant d’institutions communes tout en conservant leurs propres institutions. Une société nouvelle se met en place. Elle se compose non pas d’États, comme dans les confédérations anciennes, mais de citoyens qui ont la particularité d’appartenir, en même temps, à l’une des treize sociétés étatiques et à la société fédérale née de leur addition, et de relever ainsi de deux États, d’un des treize États et de l’État fédéral, sous une Constitution commune.

états fédéraux.jpg

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17/09/2008

L’AUTONOMIE

L’autonomie est un aménagement des structures de l’État qui confie à des collectivités infra-étatique un certain nombre de fonctions publiques. Une véritable autonomie est de nature législative et permet à l’entité autonome de légiférer dans certains domaines sans être subordonnée au pouvoir central. Le système institutionnel ainsi établi peut donner naissance à une fédération lorsqu’à l’auto- nomie des entités composantes s’ajoute leur participation à la prise de décision au niveau central, souvent – mais pas nécessairement – à travers la chambre haute.
Dans les États fédéraux, comme l’Allemagne, ou à autonomie régionale, telle l’Espagne, le juge constitutionnel sera le garant non seulement des libertés individuelles mais aussi des équilibres territoriaux et du partage des pouvoirs instauré par la Constitution. L’exercice effectif de l’autonomie ne dépend pas seulement de l’organisation institutionnelle mais également d’autres éléments : la répartition des moyens financiers, le degré de concentration économique et financière, l’organisation des syndicats et des partis, les conventions politiques telles que le cumul des mandats…
Du point de vue du groupe minoritaire (la minorité nationale), l’autonomie a l’avantage de constituer une mesure structurelle qui ne vise pas seulement à compenser la situation minoritaire mais à l’abolir partiellement en opérant une véritable distribution territoriale du pouvoir. Le groupe minoritaire trouvera une assise territoriale propre et des institutions représentatives pouvant mener une action publique programmée à l’intérieur de cet espace.
Les questions essentielles deviennent alors la nature des pouvoirs attribués à la délimitation de l’espace autonome. Quant au partage des pouvoirs, l’autonomie devra surtout porter sur des domaines où la minorité se distingue davantage du reste de la population et qu’elle ressent donc comme essentiels au maintien de son identité. Il s’agira normalement du domaine culturel au sens large du terme, avec notamment les politiques stratégiques de l’enseignement et des médias, et la réglementation linguistique.
De plus la dispersion du pouvoir semble plus facile à réaliser dans le domaine culturel que dans le domaine macro-économique, où l’interdépendance nationale et internationale réduit les possibilités d’une gestion décentralisée.


Bruno de Witte
Professeur associé de droit européen, à l’université de Maastricht (Pays Bas) et professeur externe à l’Institut universitaire européen de Florence (Italie).
In Quel statut pour les minorités, revue « Pouvoirs » consacrée aux Nationalismes, nº 57 - avril 1991.

LES COMPÉTENCES

Compétences exclusives : Il s’agit des domaines où une commu- nauté autonome exerce un plein pouvoir dans la fixation des orien- tations, comme dans le choix et la mise en oeuvre des moyens.

Compétences partagées : Il est des domaines qui, par leur complexité ou par le fait que le système administratif de l’État de tutelle rend impossible une maîtrise immédiate, nécessitent une cogestion sur une période donnée.

On peut aussi concevoir, selon le principe de subsidiarité, que certains domaines, par exemple les postes et télécommunications, feront l’objet d’une harmonisation et fonctionneront selon le même système sur un ensemble territorial, pas seulement français mais aussi européen.

LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Le principe de subsidiarité a été largement évoqué au moment du débat sur la ratification du Traité de l’Union Européenne (accords de Maastricht). Ce terme un peu barbare définit un principe de droit constitutionnel fédéral établissant qu’en cas de concurrence entre les compétences de la fédération et celles des États fédérés, une hiérarchie fait valoir l’exercice des unes sur les autres. Il définit ce que seraient les règles de relation entre des collectivités organisées au sein d’un système de type fédéral. C’est donc, pour simplifier à l’extrême, la répartition, décidée d’un commun accord, des compé- tences entre différents niveaux institutionnels. Pour reprendre la définition qu’en donne Guy Héraud dans son ouvrage Les principes du fédéralisme et la fédération européenne (Presses d’Europe 1968) : « Selon le principe de subsidiarité, la collectivité de base doit conserver toutes les compétences qu’elle est capable de gérer effi- cacement et sans nuire aux personnes et aux autres collectivités. Inversement, la collectivité de base doit transférer à la collectivité dite supérieure les pouvoirs qu’elle n’est pas à même d’exercer convenablement ; ainsi la collectivité supérieure intervient, mais n’intervient qu’à titre subsidiaire. On dit aussi que la fédération se construit à partir de la base, c’est-à-dire à l’opposé de l’État centraliste qui se considère, lui, comme la source unique de toutes les compétences ; dans l’ordre fédéral, précise-t-on, les pouvoirs juridiques ne sont pas délégués par le haut, mais au contraire, délégués par la base. »

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LA PÉRÉQUATION

à la française…

La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités, entre les différentes collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 l’érige en objectif de valeur constitutionnelle, puisque désormais « la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. » (article 72-2).

Trois mécanismes de péréquation peuvent être distingués :

l/ la « péréquation horizontale » s’effectue entre les collectivités territoriales et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des ressources des collectivités les plus « riches ». Elle concerne la taxe professionnelle. Elle est assurée par divers fonds départementaux, dont les plus importants sont les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Elle représentait environ deux milliards d’euros en 2001;

2/ la « péréquation verticale » assurée par les dotations de l’État aux collectivités. La dotation globale de fonctionnement en est le principal instrument. Elle recouvrait environ quatre milliards d’euros en 2002 ;

3/ les dispositifs de péréquation plus « ponctuels », lors de nouveaux transferts de compétence de l’État vers les collectivités territoriales, et qui permettent de moduler, selon la situation des collectivités, les crédits alloués par l’État pour la prise en charge de ces nouvelles compétences.

L’effort de péréquation s’est certes accentué ces dernières années, mais il demeure encore insuffisant et n’est pas assez ciblé. Ainsi, selon une étude du Commissariat général au Plan de juillet 2004, les dotations de l’État ont-elles permis, en 2001, une réduction globale des inégalités de pouvoir d’achat de 40 % pour les communes et de 51 % et 54 % respectivement pour les départements et régions.

Ces résultats dissimulent cependant de fortes disparités entre les collectivités. Si la loi de finances de 2004 a réformé l’architecture des dotations de l’État, celle de 2005 a rénové les règles internes des dotations et réformé les dotations de péréquation (ex : création de la dotation de péréquation urbaine pour les départements).

Source : www.vie-publique.fr

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10/09/2008

SOUVERAINETÉ-INDÉPENDANCE

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SOUVERAINETÉ

« Autorité suprême ; qualité du pouvoir qui se détermine lui- même”. Par extension : qualité de ce qui l'emporte sur tout autre chose ; pouvoir absolu dans un domaine déterminé. La souverai- neté, traditionnellement reconnue à l'État en droit public est un pou- voir de droit, originaire et suprême. Elle suppose donc la plénitude des compétences dans l'ordre interne et l'indépendance absolue dans l'ordre international.

Historiquement, la théorie de la souveraineté, élaborée par Bodin notamment (La République en 1576), s'oppose victorieusement à la fois aux prétentions féodales et aux prétentions pontificales ou impériales sur le royaume de France. Mais aujourd'hui, l'analyse des sciences sociales tend à relativiser la souveraineté de l'État, aussi bien dans l'ordre interne que dans l'ordre international, où il est dépendant des alliances et des relations de puissance (politiques, économiques, militaires…).

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L'INDIVISIBILITÉ…

« Dogme majeur de la vision des révolutionnaires de 1789, l'indivisibilité de la République est l'un des points les plus controversés par les constitutionnalistes internationaux. La pratique constitutionnelle, tant française qu'internationale, tend néanmoins à relativiser ce concept. Affirmée par l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'indivisibilité de la République prend ses racines dans la Révolution de 1789. Énoncée dès 1791, elle devient, le 25 septembre 1792, un principe définitivement attaché à la République.

DÉCOULE DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE…

Affectée d'un fort coefficient politique, le principe de l'indivisibilité découle de la « souveraineté nationale. » La nation forme une communauté unique fondée sur le vouloir vivre collectif de ses membres. Son unicité est renforcée par la souveraineté qui lui est attribuée. Nation et souveraineté sont incompatibles avec toute idée de division ou de sécession. La nation ayant pris la forme républicaine, la République est indivisible.

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